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Enseigne kiné

 

 

 

Selon l’article R.4321-67 du code de déontologie, la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Interdisant ainsi tous procédés directs ou indirects de publicité.

Exception faite des cas prévus à l’article R.4321-124 à savoir que si le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l’accord du CDO, et en cas de refus un recours peut être formé devant le CNO.

Exception faite également à l’article R. 421-125 qui indique que le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice les indications mentionnées à l’article R.4321-123.  Le caractère « discret » conforme aux usages de la profession s’entend par les dimensions de la plaque, communément admises de 30cm x 40 cm, et la sobriété de sa présentation qui ne doit pas avoir de caractère publicitaire.

Deux plaques peuvent être utilisées ; l’une à l’entrée de l’immeuble, l’autre à la porte du cabinet ; si l’immeuble n’abrite que le cabinet une seule plaque est admise. Cette seconde plaque vise à faire figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du CDO. (la liste des spécificités pouvant être indiquées sont encadrées par l’avis du CNO du 25 juin 2015, accessible sur son site internet : Diplômes validés par le CNO.

En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l’article R. 4321-123. Enfin, l’insigne de la profession peut figurer sur la façade du cabinet. Cahier des charges ; Règlement d’usage.

 

L’utilisation d’un site internet est possible, il doit faire l’objet d’une déclaration préalable au CDO, et afin d’anticiper tout dérive le CNO a élaboré une charte destinée à guider les masseurs-kinésithérapeutes dans l’élaboration de leur site internet. Charte.

Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer dans les annuaires à usage publique certaines mentions limitativement énumérées dans l’article R.4321-123 du code de la santé publique.

L’article R.4321-126 du code la santé publique permet aux masseurs-kinésithérapeutes de faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le CDO vérifie la conformité aux dispositions du code de déontologie. Ceci étant possible à l’installation ainsi que lors de toute modification des conditions de son exercice.

 

En cas de doutes sur le conformité à l’utilisation d’un ou de plusieurs de ces dispositifs, le Conseil Départemental de l’Ordre de la Corrèze reste à votre disposition pour le valider ou le modifier avec vous.